lundi 16 avril 2012

Examen Blanc de Philosophie

Je vous rappelle que l'Examen blanc de Philosophie aura lieu ce Mercredi 18 Avril

de 17H00 à 21h00
dans la salle habituelle Г232


Veillez à bien arriver à l'HEURE !!!
Удачиии !!!

vendredi 30 mars 2012

Leçon n°6 : Qu'est-ce qu'un Etat de droit ?

Bibliographie indicative :

Une très bonne introduction :
L'Etat de Droit Jacques Chevallier
A voir aussi éventuellement :
L. Heuschling Etat de droit (très très précis)

Auteurs :
Locke Second Traité du Gouvernement
Kant Théorie et Pratique
C. Schmitt Théorie de la Constitution et Le Léviathan dans la doctrine de l'Etat de Hobbes
Hayek La route de la servitude, chapitre 11 "Origine de l'Etat de droit", chapitre 13 "Libéralisme et administration : le Rechtsstasst" et chapitre 15 "Politique économique et Etat de droit"
Kelsen Théorie pure du Droit (chapitre 6 en particulier : "Droit et Etat")
Kriegel L'Etat et les esclaves (première partie : "L'Etat de droit")
Foucault Naissance de la Biopolitique.
Jouanjan Figure de l'Etat de droit
Tosel Kant Révolutionnaire.

Articles :
"L'Etat de droit" in Revue du droit public 1988 n°2
"Etat de Droit" in Dictionnaire encyclopédique de théorie du Droit.
L'Etat de droit Colas D. ed. (ouvrage collectif)
"L'Etat de Droit" M. Troper in Cahiers de philosophie politique et juridique 1993 n°24.
Beaud "Critique de l'Etat de droit chez C. Schmitt" in Cahiers de philosophie politique n° 24.

Textes en lien avec le cours de PY Quiviger

Voici des liens vers les textes de Kant et Hobbes qui ont été cités et étudiés:
Kant Théorie et Pratique:
http://www.ac-grenoble.fr/PhiloSophie/file/kant_muglioni.pdf
Lire la 2ème partie surtout, et en particulier à partir des pages 46-47.

Hobbes Léviathan :
http://classiques.uqac.ca/classiques/hobbes_thomas/leviathan/leviathan_partie_2/leviathan_2e_partie.doc

Articles de Pfersmann et Troper :
http://www.cairn.info/resultats_recherche.php?searchTerm=Pfersmann

mercredi 28 mars 2012

Cours du Jeudi 29 mars MODIFICATION !!!!!!!!!!!!

Le cours de demain aura finalement lieu en salle :

П1 du ГУМ 2

de 9h00 à 12h00

(et non pas 1 comme annoncé)
J'espère que vous aurez ce message à temps :)

lundi 26 mars 2012

Réunion Mémoire de Philosophie !!!!

Pour rappel : 
En prévision de la deuxième année à venir, M. P.Y Quiviger, directeur de l'UFR de philosophie de la Sorbonne, et co-directeur des Collèges Universitaire Français de Russie, se propose de répondre aux questions générales et individuelles au sujet des Mémoires de philosophie (thèmes, pertinences, angles d'étude possibles, professeurs à contacter, potentiels directeurs de mémoire, et aspects plus généraux et pratiques)

 MERCREDI 28 AVRIL à 16H00 en Salle Г 203.

Pour ceux qui envisagent donc de préparer un mémoire de philosophie l'an prochain, votre présence est donc plus que souhaitable ...  :) C'est une réelle opportunité qui ne se représentera plus !!

Textes du 4ème Cours de P.Y. Quiviger : La Propriété

Textes du Cours n°4
La Propriété

1/ Code civil (1804)
Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Art. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.

2/ Kant, Métaphysique des Mœurs, doctrine du Droit §33
Celui qui n’exerce pas un acte de possession continu (actus possessorius) sur une chose extérieure tenue pour sienne, est regardé à bon droit comme quelqu’un qui, en tant que possesseur, n’existe pas ; car il ne peut pas se plaindre d’être lésé, tant qu’il ne s’autorise pas du titre de possesseur ; et si ultérieurement, alors qu’un autre en a déjà pris possession, il la revendique également, il ne fait que dire qu’il en a été autrefois propriétaire mais non pas qu’il l’est encore ni que la possession, malgré l’absence d’un acte juridique continu, est restée ininterrompue.

3/ Kant, Ibid. Appendice 6.
Il est absurde d’admettre que ce qui n’est pas un droit devienne finalement un droit du fait que la situation a duré longtemps. L’usage (si long soit-il) suppose un droit sur la chose : loin s’en faut que le droit privé doive se fonder sur l’usage. Ainsi l’usucapion (usucapio) en tant qu’acquisition par un long usage de la chose est en elle-même un concept contradictoire.

4/ Kant Ibid.
J’acquiers donc sans avoir à produire de preuve et sans aucun acte juridique – je n’ai pas besoin de prouver – mais j’acquiers par la loi (lege), et quoi donc ? L’immunité publique à l’égard des prétentions, c’est-à-dire la garantie légale de ma possession, venant de ce que je n’ai pas à produire de preuve et de ce que je me fonde sur une possession ininterrompue.

5/ Michel Villey, La pensée juridique Moderne. Pages 246-247.
Le fait aveuglant, capital pour l’histoire du droit (…) est que le dominium appelé par nous droit de propriété, devenu l’archétype et le modèle du droit subjectif, ne nous est pas présenté à Rome sous le qualificatif de droit. (…) on y oppose ces deux notions : « sive dominus, sive is qui jus in re habet ». (…) Le jus utendi fruendi des Romains ne signifie pas la faculté d’user et de jouir de la chose. Autrement le propriétaire détenant la pleine propriété se verrait attribuer ce jus, ce qui n’est pas le cas. (…) le jus romain [est] toujours une chose, et non la maîtrise sur une chose. (…) l’obligation, l’usufruit ou les servitudes, qui sont qualifiés de jura (…) sont des choses, des objets de commerce ; on affirme qu’un jus est sien et vous appartient, on revendique un jus aussi bien qu’une chose corporelle. (…) Le jus est le lot qui vous est attribué, c’est le résultat du partage.

6/ M. Villey, ibid.
Nous devons être sceptiques lorsque nous entendons parler quelquefois encore (…) de l’absolutisme prétendu de la propriété romaine : il se peut qu’en fait le dominium, à beaucoup d’égards, ait été le pouvoir absolu ; seulement le droit romain s’abstient de consacrer cet absolutisme, de lui donner sa garantie ; ce n’est point son office ; il ne qualifie point les puissances ; n’en fait pas des droits. Il trace les limites des domaines ; ce qui se passe sur chaque domaine, les rapports du propriétaire avec le domaine qui lui échoit, cela ne le concerne pas. La puissance absolue qu’exerce le maître romain sur sa chose, ce n’est point du droit, c’est le silence, ce sont les lacunes du droit. Il n’y a pas, en droit romain, de définition du contenu du prétendu droit subjectif de propriété.

7/ Rousseau Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes.
Le premier qui ayant enclos un terrain, s’avisa de dire, ceci est à moi, et trouva des gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la société civile. Que de crimes, de guerres, de meurtres, que de misères et d’horreurs, n’eût point épargnés au Genre-humain celui qui arrachant les pieux ou comblant le fossé, eût crié à ses semblables. Gardez-vous d’écouter cet imposteur ; Vous êtes perdus, si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la Terre n’est à personne.

8/ Rousseau Ibid.
Il s’élevait entre le droit du plus fort et le droit du premier occupant un conflit perpétuel qui ne se terminait que par des combats et des meurtres.

9/ Rousseau Ibidem.
Telle fut, ou dut être l’origine de la Société et des Lois, qui donnèrent de nouvelles entraves au faible et de nouvelles forces au riche, détruisirent sans retour la liberté naturelle, fixèrent pour jamais la Loi de la propriété et de l’inégalité, d’une adroite usurpation firent un droit irrévocable, et pour le profit de quelques ambitieux assujettirent désormais tout le Genre-humain au travail, à la servitude et à la misère.

10/ Locke, Le Second Traité du Gouvernement V, §27.
Bien que la terre et toutes les créatures appartiennent en commun à tous les hommes, chaque homme est cependant propriétaire de sa propre personne. Aucun autre que lui-même ne possède un droit sur elle. Le travail de son corps et l’ouvrage de ses mains, pouvons-nous dire, lui appartiennent en propre. Il mêle son travail à tout ce qu’il fait sortir de l’état dans lequel la nature l’a fourni et laissé, et il y joint quelque chose qui est sien ; par là il en fait sa propriété. (…) ce travail étant indiscutablement la propriété de celui qui travaille, aucun autre homme que lui ne peut posséder de droit sur ce à quoi il est joint, du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres est en quantité suffisante et d’aussi bonne qualité.

11/ Locke Ibid, §29.
Celui qui se nourrit des glands qu’il ramasse sous un chêne et des pommes qu’il cueille sur les arbres de la forêt se les est certainement appropriés. Personne ne peut nier que cette nourriture soit à lui. Je demande donc à quel moment elle devient sienne ? Quand il la digère ? quand il la mange ? quand il la fait cuire ? quand il la rapporte chez lui ? ou bien lorsqu’il l’a ramassée ? Il est évident que si le fait de la ramasser ne suffit pas à la rendre sienne, rien d’autre ne le pourra. Ce travail a mis une distinction entre elle et les choses communes. C’est lui qui y a ajouté quelque chose de plus que ce que la nature, qui est la mère commune de tout, avait fait ; par là, elle relève désormais de son droit privé.

12/ Locke, Ibid §31.
On objectera peut-être à cela que si le fait de ramasser des glands (…) donne un droit sur eux, chacun peut en accumuler autant qu’il voudra. A quoi je réponds : il n’en est pas ainsi ; la même loi de nature qui, par ce moyen, nous confère la propriété, limite également cette propriété. « Dieu nous a donné toutes choses en abondance » (I. Timo., VI, 17) c’est la voix de la raison, confirmée par l’inspiration. Mais jusqu’où nous les a-t-il données ? Pour en jouir. Dans l’exacte mesure où quelqu’un peut en faire usage avantageusement pour son existence avant qu’elles ne se gâtent, il peut alors y attacher sa propriété grâce à son travail.

13/ Locke, Ibid §37.
Quiconque employait ses peines à transformer les produits spontanés de la nature, et les modifiait d’une manière ou d’une autre en les tirant de l’état où la nature les avait mis et en y annexant son travail, celui-là acquérait par là une propriété sur toutes ces choses. Mais si celles-ci se gâtaient entre ses mains, sans servir comme elles l’auraient dû, si les fruits pourrissaient ou si la venaison se putréfiait sans qu’il ait pu les consommer, il péchait contre la loi commune de la nature et méritait d’être puni ; il empiétait sur la part du voisin, car il n’avait aucun droit au-delà de ce dont il était en mesure de faire usage, et qui pouvait servir à lui procurer une vie commode.

14/ Marx
La propriété de la marchandise antérieure à l’échange, c’est-à-dire la propriété d’une marchandise qu’on ne s’est pas appropriée par le moyen de la circulation, mais qui, au contraire, doit d’abord entrer dans celle-ci, a directement pour origine le travail de celui qui la possède, et (…) le travail est le mode primitif de l’appropriation. En tant que valeur d’échange, la marchandise n’est rien que produit, travail matérialisé.

15/ Marx
Le travail et la propriété du résultat de son propre travail se présentent donc comme la condition fondamentale, sans laquelle ne pourrait avoir lieu l’appropriation secondaire par le moyen de la circulation. La propriété fondée sur le travail personnel constitue donc, dans le cadre de la circulation, la base de l’appropriation du travail d’autrui. (…) Et comme (…) on ne peut acquérir de marchandise d’autrui, donc du travail d’autrui, qu’en aliénant le sien propre, le procès d’appropriation de la marchandise, antérieure à la circulation, apparaît nécessairement (…) comme une appropriation réalisée grâce au travail. (…)  La circulation montre simplement comment cette appropriation immédiate transforme, par le truchement d’une opération sociale, la propriété de son travail propre en propriété de travail social.

16/ Marx, section VII du livre I du Capital, dans l’édition allemande
la loi de l’appropriation fondée sur la production et la circulation marchandes ou loi de la propriété privée, se transforme rigoureusement, en vertu de sa propre dialectique immanente et inévitable, en son contraire. L’échange d’équivalents, qui apparaissait comme l’opération initiale, se révèle échange fictif (…). Ainsi le rapport de l’échange entre le capitaliste et l’ouvrier n’est plus qu’une apparence qui, comme telle, est propre au procès de circulation, simple forme qui est étrangère au contenu et ne fait que le mystifier. (…) Primitivement, le droit de propriété nous apparaissait comme fondé sur le travail personnel. (…) Maintenant, la propriété nous apparaît, du côté du capitaliste, comme le droit de s’approprier du travail étranger impayé ou le produit de ce travail ; du côté de l’ouvrier comme l’impossibilité de s’approprier son propre produit. La séparation entre la propriété et le travail devient la conséquence nécessaire d’une loi qui apparemment avait pour point de départ leur identité.




17/ Locke Second Traité
aucun autre homme que lui ne peut posséder de droit sur ce à quoi il est joint, du moins là où ce qui est laissé en commun pour les autres est en quantité suffisante et d’aussi bonne qualité

18/ Robert Nozik, Anarchie, État et utopie
Le fait de mettre une clôture autour d’un territoire, vraisemblablement, rendrait quelqu’un propriétaire de la seule clôture (et de la terre située juste sous cette clôture). (…) Pourquoi donc le fait de mêler son propre travail à quelque chose rendrait la personne propriétaire de ce quelque chose ? (…) pourquoi est-ce que le fait de mêler ce que je possède à ce que je ne possède pas devient une façon de perdre ce que je possède plutôt qu’une façon de gagner ce que je ne possède pas ? Si je possède une boîte de jus de tomate et que j’en verse le contenu dans la mer, de telle façon que ses molécules (rendues radio-actives, ainsi je peux vérifier la chose) se mélangent de façon égale à travers toute la mer, est-ce que j’en viens par là à posséder la mer ou est-ce que j’ai, de façon stupide, perdu mon jus de tomate ?

19/ R. Nozik Ibid.
Si le fait que je m’approprie l’ensemble d’une certaine substance viole la clause telle que l’a établie Locke, alors il en va de même du fait que je m’en approprie un peu et que j’achète tout le reste aux autres qui l’ont obtenue sans violer, par ailleurs, la clause restrictive de Locke. Si la clause exclut le fait que quelqu’un s’approprie toute l’eau potable du monde, cela exclut également le fait qu’il l’achète toute entière.

20/ R. Nozik, Ibid.
Quelqu’un peut voir sa situation se détériorer de deux façons en raison de l’appropriation par quelqu’un d’autre : premièrement, en perdant la possibilité d’améliorer sa situation par une appropriation particulière ou une autre ; et deuxièmement, en n’étant plus capable d’utiliser librement (sans appropriation) ce qu’il pouvait utiliser antérieurement.

21/ R. Nozik . Ibid
Entre quelqu’un qui s’empare de toutes les ressources publiques, et quelqu’un qui s’arrange pour que ses ressources totales soient des substances que l’on peut aisément obtenir, il existe quelqu’un qui s’approprie les ressources totales de quelque chose d’une façon qui n’en prive pas les autres ; par exemple, quelqu’un trouve une nouvelle substance dans un endroit très lointain, il découvre que cette substance guérit efficacement une certaine maladie et s’en approprie les ressources totales. Il ne détériore pas la situation des autres ; s’il n’était pas tombé par hasard sur cette substance personne d’autre ne l’aurait fait, et les autres resteraient sans pouvoir s’en servir.






Textes du 3ème Cours de P.Y. Quiviger : L'obligation et la dette.

Textes du Cours n°3
L’obligation et la dette.

1/ Nietzsche, La généalogie de la morale, Deuxième traité, § 4,
Durant la plus longue période de l’histoire humaine, le châtiment ne se pratiquait absolument pas parce qu’on rendait le malfaiteur responsable de son forfait, donc absolument pas en présupposant qu’on ne doit punir que le coupable : mais, au contraire, comme aujourd’hui encore les parents châtient leurs enfants par colère provoquée par un dommage subi, colère qui se décharge sur l’auteur du dommage, cette colère étant maintenue dans certaines limites et modifiée par l’idée que tout dommage trouve son équivalent quelque part et peut être effectivement payé quand bien même ce serait par une souffrance infligée à son auteur. D’où vient la puissance qu’a acquise cette idée extrêmement ancienne, profondément enracinée, voire désormais inextirpable, l’idée d’une équivalence du dommage et de la souffrance ? Je l’ai déjà révélé : de la relation contractuelle entre le créancier et le débiteur, qui existe depuis qu’il y a des « sujets de droits », et qui à son tour renvoie aux formes premières de l’achat, de la vente, du troc et du commerce.

2/ Nietzsche, La généalogie de la morale, Deuxième traité, § 5
Le débiteur, pour inspirer confiance en sa promesse de remboursement, pour donner un gage de sérieux et de la sainteté de sa promesse, pour inculquer à sa conscience le devoir, l’obligation de rembourser, gage par contrat avec son créancier, pour le cas où il ne rembourserait pas, une chose qu’il « possède » encore par ailleurs, sur laquelle il a encore puissance, par exemple son corps, sa femme, ou sa liberté ou encore sa vie (…) Or le créancier pouvait en fait infliger au corps du débiteur toutes sortes d’outrages et de tortures, par exemple découper ce qui paraissait approprié au montant de la dette : et il y eut à cet égard très tôt et en tous lieux des estimations exactes, entrant parfois d’une façon horrible dans le détail le plus minutieux, se rapport suivant la règle aux membres et à chaque partie du corps
3/ Nietzsche, La généalogie de la morale, Deuxième traité, § 8
La relation personnelle la plus ancienne et la plus originelle qui soit, dans la relation entre l’acheteur et le vendeur, le créancier et le débiteur : ici, pour la première fois, une personne s’affronta à une personne, ici pour la première fois, une personne se mesura à une personne. On ne connaît point de degré de civilisation si rudimentaire qu’elle ne recèle quelque trace de cette relation. Etablir des prix, estimer des valeurs, concevoir des équivalents, troquer – voilà qui a occupé les toutes premières pensées de l’homme à un point tel que dans un certain sens, il s’agit là de la pensée (…). L’achat et la vente, avec leurs accessoires psychologiques, sont plus anciens que les commencements de quelque forme et lien d’organisation sociale que ce soit : c’est plutôt de la forme la plus rudimentaire du droit de la personne que le sentiment de l’échange, du contrat, de la dette, du droit, de l’obligation, de la compensation s’est transposé dans les ensembles sociaux les plus grossiers et les plus primitifs (…). A ce premier degré, la justice est la bonne volonté, entre puissances à peu près équivalentes, de s’arranger, de « s’entendre » à nouveau grâce à une compensation – et, s’agissant des moins puissants, de les y contraindre entre eux.
4/ Eugène Gaudemet, Théorie générale des obligations, rééd. Dalloz, p. 5-6
Une personne prête à une autre 1.000 francs. L’emprunteur est tenu de restituer ; le prêteur a le droit d’exiger la restitution. Une personne commande à un peintre un tableau. Le peintre est tenu de l’exécuter ; l’auteur de la commande a un droit à cette exécution. Un commerçant convient avec un autre qu’il n’établisse pas dans la même ville un commerce similaire. La situation est analogue. Dans ces trois espèces, que voyons-nous ? Deux personnes seulement : l’une appelée créancier, l’autre, débiteur. La première a le droit d’exiger de la seconde soit une prestation (remise de valeur) dans le premier cas, soit un fait dans le deuxième cas, soit une abstention dans le troisième. Le droit du premier est une créance ; la charge du deuxième est une obligation. Dans le cas où l’objet de cette obligation est une prestation de valeur pécuniaire, l’obligation est aussi appelée dette.
Le droit personnel est donc le droit d’exiger d’une personne déterminée une prestation, un fait ou une abstention. Du côté du créancier, c’est un droit de contrainte contre le débiteur ; du côté du débiteur, c’est une nécessité juridique à laquelle il est soumis. C’est un lien entre deux personnes, l’une sujet actif, l’autre sujet passif du droit personnel.

 5/ Code Civil, Art.1101.
Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

6/ Code Civil, Art. 1382.
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.

7/ Institutes de Justinien (III, 13, pr.) en 533 :
Obligatio est juris vinculum, quo necessitate adstringimur alicujus solvendare rei secundum nostrae civitatis jura.

dans la traduction de Jean Gaudemet in Droit privé romain, p. 253:
L’obligation est un lien de droit par lequel nous sommes astreints à la nécessité de payer quelque chose conformément au droit de notre cité.

8/ Girard, Manuel élémentaire de droit romain, p. 406
Le droit personnel porte sur une personne. C’est une limitation à la liberté de cette personne, astreinte par là à un acte positif ou négatif auquel elle ne serait pas tenue si elle n’était pas dans les liens de l’obligation.
9/ Canguilhem, Le normal et le pathologique, p. 155.
L’état pathologique peut être dit, sans absurdité, normal, dans la mesure où il exprime un rapport à la normativité de la vie. Mais ce normal ne saurait être dit sans absurdité identique au normal physiologique car il s’agit d’autres normes. L’anormal n’est pas tel par absence de normalité. Il n’y a point de vie sans normes de vie, et l’état morbide est toujours une certaine façon de vivre. 
10/ Code civil, Art. 1134
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
11/ Hume, Traité de la nature humaine III.
Dans chacun des systèmes de moralité que j’ai jusqu’ici rencontrés, j’ai toujours remarqué que l’auteur procède pendant un certain temps selon la manière ordinaire de raisonner, établit l’existence d’un Dieu ou fait des observations sur les affaires humaines, quand tout à coup j’ai la surprise de constater qu’au lieu des copules habituelles, est et n’est pas, je ne rencontre pas de proposition qui ne soit liée par un doit ou un ne doit pas. C’est un changement imperceptible, mais il est néanmoins de la plus grande importance. Car, puisque ce doit ou ne doit pas expriment une certaine relation ou affirmation nouvelle, il est nécessaire qu’elle soit soulignée ou expliquée, et qu’en même temps soit donnée une raison de ce qui semble tout à fait inconcevable, à savoir, de quelle manière cette relation nouvelle peut être déduite d’autres relations qui en diffèrent du tout au tout
12/ Kant, Métaphysique des Mœurs, introduction.
L’impératif est une règle pratique par laquelle l’action en elle-même contingente est rendue nécessaire. (…) L’impératif est donc une règle dont la représentation rend nécessaire l’action subjectivement contingente et qui représente par conséquent le sujet comme devant être contraint (nécessité) de se conformer à cette règle.
13/ Bourdieu, Langage et pouvoir symbolique.
Les rituels représentent la limite de toutes les situations d’imposition où, à travers l’exercice d’une compétence technique qui peut être très imparfaite, s’exerce une compétence sociale, celle du locuteur légitime : Benveniste remarquait que les mots qui, dans les langues indo-européennes, servent à dire le droit se rattachent à la racine dire. Le dire droit, formellement conforme, prétend par là-même, et avec des chances non négligeables de succès, à dire le droit, c’est-à-dire le devoir-être. Ceux qui, comme Max Weber, ont opposé au droit magique ou charismatique du serment collectif ou de l’ordalie, un droit rationnel fondé sur la calculabilité et la prévisibilité, oublient que le droit le plus rigoureusement rationalisé n’est jamais qu’un acte de magie sociale qui réussit.
Le discours juridique est une parole créatrice, qui fait exister ce qu’elle énonce. Elle est la limite vers laquelle prétendent tous les énoncés performatifs, bénédictions, ordres, souhaits ou insultes : c’est-à-dire la parole divine, de droit divin, qui, comme l’intuitus originarius que Kant prêtait à Dieu, fait surgir à l’existence ce qu’elle énonce, à l’opposé de tous les énoncés dérivés, constatifs, simples enregistrements d’un donné préexistant.

14/ Bourdieu, ibid.
Le juge peut se contenter de dire « je vous condamne » parce qu’il existe un ensemble d’agents et d’institutions qui garantissent que sa sentence sera exécutée. La recherche du principe proprement linguistique de la « force illocutionnaire » du discours cède ainsi la place à la recherche proprement sociologique des conditions dans lesquelles un agent singulier peut se trouver investi, et avec lui sa parole, d’une telle force. Le principe véritable de la magie des énoncés performatifs réside dans le mystère du ministère [allusion à une remarque de Kantorowicz : ministerium et mysterium sont interchangeables dans le christianisme primitif], c’est-à-dire de la délégation au terme de laquelle un agent singulier, roi, prêtre, porte-parole, est mandaté pour parler et agir au nom du groupe, ainsi constitué en lui et par lui.

15/ Sieyès, Reconnaissance et exposition raisonnée des droits de l’homme et du citoyen
Les avantages qu’on peut retirer de l’état social ne se bornent pas à la protection efficace et complète de la liberté individuelle ; les citoyens ont droit encore à tous les bienfaits de l’association. Ces bienfaits se multiplieront, à mesure que l’ordre social profitera des lumières que le temps, l’expérience et les réflexions répandront dans l’opinion publique. L’art de faire sortir tous les biens possibles de l’état de société est le premier et le plus important des arts. Une association combinée pour le plus grand bien de tous, sera le chef d’œuvre de l’intelligence et de la vertu.